Si
l’auteur des faits a été reconnu irresponsable pénalement à la suite de
différentes expertises psychiatriques, il n’en a pas moins été reconnu auteur
des faits et condamné à indemniser les victimes comme le prévoit la loi.
S’agissant
de la qualification pénale, la Cour
d’appel a ainsi reconnu le caractère anti-chrétien des faits reprochés :
« La connotation
religieuse des faits de profanation des tombeaux, sépultures, urnes cinéraires
et autres monuments édifiés à la mémoire des morts dans le cimetière Saint Roch
de CASTRES ressort d'actes spécifiques consistant au bris de nombreux symboles
de la religion chrétienne (croix, statues de la Vierge Marie et des anges) alors que
le carré juif n'a pas été touché et que ces actes étaient accompagnés par leur auteur d'invocations religieuses,
invoquant avoir vu Dieu (…) et traversant une phase religieuse intense (…) depuis le 14 avril 2015,
puisqu’il ne cessait d'invoquer le Seigneur, Dieu ou Allah, que le 15 avril il
était revenu en invoquant la protection du seigneur contre le diable et que sa
soeur l'avait calmé en lui lisant le Coran) ».
« S'agissant de la demande de l'AGRIF, la
constitution de partie civile est recevable en application de l'article 2-1 du
code de procédure pénale, s'agissant d'une association déclarée depuis plus de
cinq ans, dont l'article 2 des statuts mentionne notamment qu'elle entend
lutter contre le racisme anti-chrétien.
L’auteur des faits « est directement responsable du
préjudice subi par l'AGRIF et lui doit réparation ».